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1927, création du régime d’inscription à l’inventaire des monuments historiques
Le 23 juillet 1927 parait au Journal Officiel la loi dite « Chastenet ». Elle vient modifier la loi de 1913 sur les monuments historiques qui renforçait considérablement les dispositifs de protection et d’intervention d’urgence sur le patrimoine menacé.
La loi Chastenet double ce dispositif en instaurant la création d’un second régime de protection, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Aujourd’hui encore, la Sauvegarde vient en aide en priorité aux édifices inscrits – ou sans protection – grâce aux aides accordées par la Fondation dans le cadre du legs de la Marquise de Maillé, seconde présidente de la Sauvegarde.
La loi Chastenet, fruit d’un travail de lobbying de la Sauvegarde
La Sauvegarde de l’Art Français et son président, Édouard Mortier, ont largement contribué à la rédaction du texte et à sa promulgation avec le soutien Guillaume Chastenet, sénateur de la Gironde. Constatant le déficit de protection et de moyens du ministère des Beaux-Arts pour identifier et protéger le patrimoine, la Sauvegarde milite pour la création d’un régime supplémentaire. Elle travaille activement à la préparation du texte et à sa concrétisation en transmettant aux autorités des fiches informatives sur les monuments nécessitant une inscription.
L’inscription : une obligation d’accord des pouvoirs publics
L’article 1 de la loi vise à empêcher les propriétaires, publics ou privés, de procéder à des modifications ou des travaux sur le bien inscrit sans qu’un avis soit établi par le ministre des Beaux-Arts :
« Les édifices ou parties d’édifices publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiate, présentent un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits par arrêté du ministre des beaux-arts, sur un inventaire supplémentaire.
L’inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entrainera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, deux mois auparavant, avisé le ministre des beaux-arts de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent d’effectuer.
Le ministre ne pourra s’opposer aux-dits travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu’elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdists travaux avaient pour dessein ou pour effet d’opérer le morcellement ou le dépeçage de l’édifice ou de la partie de l’édifice inscrit à l’inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit. »
Le dernier paragraphe de cet article laisse largement transparaitre les préoccupations de la Sauvegarde dans les années 20 : il s’agit de réprimer l’elginisme et les méfaits des antiquaires contre lesquels le duc de Trévise luttait à la création de l’association.
L’article 2 de la loi persiste dans ce sens en instituant la notion de délit contre le patrimoine :
« Quand un immeuble ou une partie d’immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre des beaux-arts pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »
L’inscription aujourd’hui
Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) représentent aujourd’hui le ministère de la culture en région et peuvent empêcher des travaux ou la destruction du monument ou inscrit en engageant une procédure de classement. L’objet inscrit ne peut être transféré, cédé, modifié, réparé ou restauré sans que la DRAC en ait été informée deux mois à l’avance. Le dispositif permet également de demander une participation de l’État au financement des travaux, de l’ordre de 10 à 25% du montant total.
L’église Saint-Martin d’Orignac (Hautes-Pyrénées), inscrite en 2018 et soutenue récemment par la Sauvegarde.
L’article L621-25 du code du patrimoine, modifié en 2005, définit aujourd’hui le périmètre du classement :
« Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques. »